Un contrat d’assurance peut s’éteindre de multiples façons. Dans la grande majorité des cas, c’est l’assuré qui décide unilatéralement de mettre fin à son contrat. Il arrive toutefois que certains assurés aient la surprise de recevoir une lettre de l’assureur leur indiquant que leur contrat est résilié.
La résiliation unilatérale par l’assureur est, en effet, prévue par le code des assurances. Cette faculté s’étend à tout type de contrats d’assurance, les assurances-auto, de responsabilité civile, d’habitation etc.
Pour autant, les cause de résiliation par l’assureur sont limitativement énumérées par la loi et l’assureur se doit de respecter des règles de forme strictes s’il veut user de cette faculté.
Dans tous les cas, l’assureur devra observer un délai de préavis qui diffère en fonction de la cause de résiliation. Par ailleurs, l’assureur est tenu d’envoyer une lettre recommandée ou bien de faire usage d’un envoi recommandé électronique dans le cas d’un contrat d’assurance souscrit à des fins professionnelles.
La résiliation unilatérale par l’assureur doit toujours être motivée lorsque le contrat couvre une personne physique en dehors de son activité professionnelle (Article L.113-12-1 du code des assurances).
Si l’une de ces conditions n’est pas observée, la résiliation peut être considérée comme nulle par le juge. Le contrat continuera ainsi à courir.
- La faculté de résiliation annuelle pour les contrats à échéance :
L’article L.113-12 du code des assurances prévoit la faculté pour l’assureur mais aussi pour l’assuré de mettre fin au contrat après l’expiration du délai d’un an, sans qu’il ne soit besoin d’avancer d’autres motifs.
Dans ce cas, le délai de préavis est de 2 mois. La lettre recommandée doit donc être envoyée au moins 2 mois avant la date d’échéance du contrat. Le cachet de la poste fait foi de la date de l’envoi.
Cette faculté de résiliation ne s’applique pas aux assurances sur la vie qui ont un régime spécifique. De même, les contrats individuels d’assurance maladie ou les contrats autres que ceux des particuliers, comme ceux des collectivités publiques, peuvent donner lieu à des stipulations contraintes. Les assurances-emprunteur, quant à elles, sont régies plus spécifiquement par l’article L.113-12-2 du code des assurances.
- La faculté de dénonciation pour les contrats à tacite reconduction :
Selon les articles L.113-15-1 et -2 du code des assurances, le contrat peut prévoir une clause de tacite reconduction.
Cette reconduction n’entraine pas prorogation du contrat initial mais donne naissance à un nouveau contrat, de sorte que des nouveautés législatives ou réglementaires peuvent s’appliquer d’une année à l’autre (Civ. 1er. 18 janv. 1983, Bull. civ. I, n°21)
Pour autant, l’assureur, tout comme l’assurée, peut décider de faire obstacle à la reconduction par une dénonciation du contrat.
Les dispositions des présents articles ne s’appliquent ni aux assurances sur la vie, ni à certaines assurances de groupe.
- La résiliation pour une cause déterminée :
Ces cas sont strictement énumérés par la loi. Si la résiliation est motivée par une de ces cause, le délai de préavis est de 10 jours, à l’exception de la résiliation suite à un sinistre qui a un délai d’un mois.
Par ailleurs, lorsque la résiliation est motivée par une cause déterminée, l’assureur est tenu de restituer à l’assuré un prorata correspondant à la période postérieure à l’extinction du contrat. Toutefois, une incertitude persiste lorsque la résiliation est motivée par le défaut de paiement de la prime, la loi ne s’étant pas penchée spécifiquement sur ce cas de figure.
- Suite à la découverte d’une inexactitude ou d’une omission lors de la déclaration initiale du risque :
Lors de la conclusion de contrat, l’assuré a obligation de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment au travers d’un questionnaire, afin que celui-ci puisse évaluer correctement le risque à assurer.
Si l’assureur se rend compte d’une inexactitude ou d’une omission, les articles L113-8 et -9 du code des assurances lui offre plusieurs options :
- Si l’assuré est de mauvaise foi :
L’assureur peut demander au juge d’annuler le contrat. Contrairement à la résiliation, l’annulation du contrat est rétroactive. Si des sinistres se sont produits avant l’annulation du contrat, ils ne seront pas garantis. L’assureur pourra aussi conserver les primes encaissées.
Pour autant, il faudra que l’assureur prouve que l’assuré avait l’intention de tromper lors de la déclaration inexacte. La charge de la preuve repose sur l’assureur.
- Si l’assuré est de bonne foi :
Si la mauvaise foi n’est pas rapportée, l’assureur peut soit résilier le contra d’emblée soit proposer à l’assuré une révision du contrat par une augmentation de la prime. Dans ce deuxième cas, si l’assuré refuse, le contrat peut être résilié.
- Suite à une aggravation du risque :
Tout au long du contrat, l’assuré est tenu de faire une déclaration à l’assureur afin de l’informer de toute modification du formulaire initial rempli lors de la souscription. La déclaration doit être faite par lettre recommandée dans les 15 jours à compter de la survenance de la circonstance nouvelle (Article L.113-2, al.1, 3° et L.113-4 du code des assurances).
Les circonstances sont nouvelles en ce qu’elles rendent inexactes les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat. Elles sont aussi aggravantes dans le sens où l’assureur n’aurait pas contracté ou aurait contracté moyennant une prime plus élevée s’il avait eu connaissance de cette circonstance au moment de la conclusion du contrat.
A la suite de la déclaration par l’assuré, l’assureur a deux options :
- la résiliation directe, sous réserve des conditions de forme précitées ;
- la proposition d’un nouveau montant de prime : l’assuré n’est pas tenu d’accepter. L’assureur se doit, dans sa lettre de proposition, d’informer l’assuré qu’il aura alors la faculté de résiliation le contrat, cela en caractères très apparents mais aussi d’y faire figurer les disposition de l’article L.113-4 du code des assurances. En cas de refus exprès ou du silence gardé pendant 30 jours, l’assureur peut résilier.
En cas de déclaration tardive par l’assuré, la clause de déchéance prévue dans certains contrats ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux assurances-vie ni aux assurances-maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.
- Suite au défaut de paiement de la prime :
L’article L.113-3 du même code met en place un régime spécifique au défaut de paiement. A compter de l’échéance non réglée, l’assureur doit d’abord attendre l’écoulement d’un délai de 10 jours.
Ensuite, il doit envoyer une mise en demeure sous forme de lettre recommandée au dernier domicile connu de l’assuré. A compter de l’envoi de la mise en demeure, la garantie est suspendue pendant 30 jours.
Durant cette suspension, le reste du contrat continu de produire ses effets. L’assuré reste débiteur des primes à venir. Pour autant, si un sinistre survient durant la suspension, il ne sera pas garanti.
Au plus tôt 10 jours après le début de la suspension, l’assureur a la faculté de résilier le contrat sans autre délai de préavis.
- Suite à un sinistre :
Certains contrats prévoient que le contrat peut être résilié après la survenance du sinistre.
Aux termes de l’article R.113-10 du code des assurances, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré.
Passé le délai d’un mois, si l’assureur accepte le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre, il ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Cette faculté est aussi offerte pour les contrats d’assurance-auto mais seulement dans les conditions restrictives de l’article A.211-1-2 du même code. A savoir que le « contrat peut être résilié, après sinistre, par l’assureur, avant sa date d’expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis ».
- Suite à certains évènements altérant la relation d’assurance :
Il s’agit là d’une faculté également offerte autant à l’assureur qu’à l’assuré. Sans qu’il ne s’agisse d’une aggravation du risque, le contrat peut être résilié notamment du fait de :
- l’aliénation de la chose assurée, c’est-à-dire d’un changement de propriétaire ;
- décès de l’assuré propriétaire de la chose (article L.121-10 du code des assurance) ;
- un évènement de la vie personnelle ou professionnelle de l’assurée (changement de domicile, de situation matrimoniale, retraite professionnelles etc), si la nouvelle situation affecte le risque garanti (article L113-16 du code des assurances)
- redressement ou liquidation judiciaire.