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Les médecins étrangers titulaires d’un diplôme obtenu hors Union européenne, communément appelés les «Padhue» sont estimés entre 4000 et 5000 pour 45 500 praticiens hospitaliers en France. Ce nombre concernent ceux qui, se trouvant dans un statut transitoire, ne sont pas encore inscrits au tableau de l’Ordre des médecins. 

La procédure d’obtention de l’autorisation d’exercer sur le territoire Français est longue et complexe. Deux options sont ouvertes aux Padhue : 

  • La demande d’autorisation d’exercer après l’obtention des « épreuves de vérifications des connaissances » (EVC), dont le quota de réussite est décidé par le Ministère de la Santé. Les médecins suivent ensuite un «parcours de consolidation», à la fin duquel leur dossier est examiné en commission. 
  • La demande d’autorisation d’exercer au regard du décret du 7 aout 2020. Ces médecins doivent justifier d’un certain nombre d’années d’exercice au sein d’établissements publiques ou privés durant des périodes déterminées. 

En 2023, 8722 candidats se sont présentés aux EVC pour 2700 postes ouverts, et 2100 ont commencé un parcours de consolidation des compétences, selon l’Ordre des médecins.

Le statut des Padhue est régulièrement débattu. En 2019, un processus de simplification et sécurisation a été instauré en faveur des Padhue. Le temps du parcours de consolidation des compétences à l’hôpital public a été réduit de trois à deux ans après réussite de l’EVC. Ce processus de simplification temporaire s’est toutefois achevé le 30 avril 2023. 

En début d’année 2024, le gouvernement a annoncé des mesures dérogatoires afin de permettre aux Padhue d’exercer dans l’attente de l’autorisation. A la suite des résultats des épreuves de vérification des connaissances de la session 2023, le Ministère de la Santé a pris une instruction du 12 février 2024 invitant les Agences Régionales de Santé (ARS) à délivrer à titre dérogatoire une autorisation temporaire d’exercice aux praticiens ayant raté les EVC. 

Sont éligibles à cette autorisation temporaire d’exercice tous les praticiens qui pourraient bénéficier de l’attestation provisoire de 13 mois prévu à l’article 35 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 dite « loi Valletoux » dont le décret d’application n’est pas encore publié. 

Il s’agit donc des médecins qui justifient d’un diplôme obtenu hors Union européenne, d’une expérience professionnelle, qui peuvent attester d’un niveau de langue et qui s’engagent à se présenter à la prochaine session des EVC. 

Malgré la volonté politique qui s’oriente en faveur des Padhue, leur statut reste précaire dans l’attente de l’autorisation d’exercer. Par ailleurs, le Conseil Nation de Gestion (CNG) peut tout de même refuser d’octroyer l’autorisation d’exercer. 

1/ Les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercer sur le territoire Français : 

Les conditions d’obtention varient en fonction de la situation du médecin. Il faut donc vérifier au préalable la procédure de laquelle chaque praticien dépend : 

Peuvent faire une demande d’autorisation d’exercer auprès du CNG :

  • Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances après avoir terminé leur parcours de consolidation des compétences ; 
  • Les personnes de nationalité européenne (ou du Liechtenstein, Norvège et Islande) titulaires de titres de formation initiale délivrés ou reconnus par l’un des états membre de l’UE ou l’EEE ; 
  • Les personnes relevant du décret du 7 août 2020. Ce dernier décret permet aux Padhue d’obtenir une autorisation d’exercer sans nécessairement passer l’EVC.

L’article 1 de ce décret dispose que « Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes :


1° Etre titulaire d’un diplômecertificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;


2° 
Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique.

Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé.
Ces fonctions doivent avoir été exercées dans un établissement de santé public, privé d’intérêt collectif ou privé.
En cas d’exercice à temps partiel, la condition prévue au premier alinéa est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d’exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l’équivalent d’une année d’exercice à temps plein ;


3° Justifier d’au moins une journée d’exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. » 

Pour les médecins qui relèvent de ce décret, il faut d’abord déposer une demande d’autorisation d’exercer auprès d’une ARS. Celle-ci va être examinée par la commission régionale d’autorisation d’exercice (CRAE) qui transmettra au CNG une proposition d’avis.

Le dossier sera ensuite soumis à l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) qui auditionnera le médecin dans le cadre de l’examen de sa demande. 

Après proposition d’avis de la CRAE puis avis de la CNAE, le CNG adresse par voie postale en courrier recommandé, une notification individuelle informant de la décision prise. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l’autorisation d’exercice.

Dans les trois cas possibles, le dépôt se fait désormais de façon dématérialisée sur le site du CNG, sur lequel sont détaillés les nombreux documents à transmettre. 

Si la décision exprime un refus, elle doit être motivée. Des voies de recours sont alors ouvertes. 

2/ Les recours possibles contre une décision de refus :

A compter de la réception du courrier recommandée du CNG, le praticien dispose de 2 mois pour former un recours gracieux ou contentieux. 

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé d’avoir recours à un conseil spécialisé en la matière. 

  • Le recours gracieux : 

Ce recours est adressé auprès de la directrice générale du CNG et doit être introduit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

  • Le recours contentieux : 

Il s’agit d’une procédure administrative puisque la décision attaquée est celle du Conseil National de Gestion. 

Depuis une récente ordonnance du Conseil d’Etat n°489314, 13 décembre 2023, la compétence juridictionnelle pour les recours contre les décisions du CNG refusant l’autorisation d’exercer relève désormais du ressort exclusif du Tribunal Administratif de Paris, indépendamment du lieu d’exercice du Padoue. Cette compétence est fondée sur  l’article R312-1 du Code de justice administrative

Pour les recours pendants, si le Tribunal administratif saisi n’est pas celui de Paris, alors il doit se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative à Paris.

Cette nouveauté a clairement pour objectif d’uniformiser la jurisprudence s’agissant de ces autorisations d’exercer sur le territoire français. 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046812345
https://www-dalloz-fr.lama.univ-amu.fr/documentation/Document?id=CSPU002651&scrll=CSPU154726
https://www.village-justice.com/articles/padhue-competence-exclusive-tribunal-administratif-paris-pour-les-recours,49961.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046812345
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046812345
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042221033